280. Le titulaire de l’autorisation doit couper les tubages à un minimum de 2 m sous la surface du fond de l’eau. Il détermine la profondeur en fonction des conditions locales telles que le type de sol, l’affouillement et l’érosion du milieu.
Le titulaire de l’autorisation peut utiliser des explosifs pour sectionner les tubages si des mesures de protection adéquates sont mises en place.
1251-2018D. 1251-2018, a. 280.